M-35.1, r. 49 - Règlement sur la commercialisation du bois de la Beauce

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  «acheteur»: toute personne qui transforme le bois;
b)  «bois»: le bois et la biomasse de l’if du Canada visés par le Plan à l’exception du bois mis en marché pour le sciage ou le déroulage;
c)  «mise en marché»: la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’offre de vente, le transport ainsi que le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du bois;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Beauce (chapitre M-35.1, r. 57);
e)  «producteur»: tout producteur visé par le Plan;
f)  «Association»: l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 58, a. 1; Décision 3476, a. 2 et 3; Décision 7673, a. 1; Décision 7875, a. 1; Décision 8443, a. 1; Décision 8975, a. 1.